🇨🇲 AFFAIRE BONATEKI – DEIDO : La loi 77/14 du 15 juillet 1977 Ă©claire le conflit sur la dĂ©signation du chef de 3ème degrĂ© prĂ©vue le 5 juin

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Le bras de fer est juridique avant d’être traditionnel. Alors que le Sous-préfet de Douala 1er prévoit de « procéder à la désignation » d’un chef à Bonateki-Deido le 5 juin, le Ngondo oppose la loi n°77/14 du 15 juillet 1977. Ce texte, qui organise les chefferies traditionnelles depuis près de 50 ans, distingue clairement qui « choisit », qui « constate » et qui « reconnaît ». PROXIMA INFO décrypte article par article ce que dit exactement la loi.

Note : La loi porte bien la date du 15 juillet 1977, pas du 17 juillet. Elle est complétée par le décret n°77/245 du même jour.

1. Art. 2 : Deux statuts, deux procédures. L’erreur à ne pas faire

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C’est la base du problème soulevé par le Ngondo.

Art. 2 al. 1 : « Les chefferies traditionnelles camerounaises sont classées en chefferies de 1er degré, de 2ème degré et de 3ème degré. »
→ Ce sont des institutions « d’essence traditionnelle ».

Art. 2 al. 2 : « Les chefs de quartiers, de blocs, de villages administratifs et de zones sont des auxiliaires de l’administration. »
→ Ceux-là sont « d’essence administrative », sans degré, nommés directement.

Application Bonateki : Le Sous-préfet annonce la désignation d’un « Chef de 3ème degré« . Or selon l’Art. 2, un chef de 3ème degré ne suit pas la même procédure qu’un chef de quartier. Le confondre reviendrait à violer l’architecture légale.

2. Art. 15 : Le maître-mot est « choisir », pas « désigner »

C’est l’article central du litige Bonateki.

Art. 15 al. 1 : « Le chef traditionnel est choisi par la famille, la dynastie ou la communauté concernée, conformément à la coutume locale. »
→ Le verbe est clair : c’est la communauté qui « choisit ».

Art. 15 al. 2 : « Le choix fait selon l’alinéa 1 ci-dessus est constaté par procès-verbal dressé par l’autorité administrative compétente. »
→ L’administration « constate » et dresse le PV. Elle n’est pas l’auteur du choix.

Application Bonateki : Le message-porté n°48/2026 parle de « procéder à la désignation« . La loi 77/14 n’emploie jamais ce verbe pour l’administration. Le Ngondo estime donc que le Sous-préfet sort de son rôle légal qui est de constater, pas de choisir.

3. Art. 16 : Le rôle de l’administration = Enquêter puis transmettre

Une fois la communauté désignée, l’administration intervient.

Art. 16 al. 1 : « L’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative et de moralité sur le candidat choisi. »
Art. 13 fixe les conditions : être Camerounais, majeur, jouir de ses droits civiques, résider dans la chefferie, et avoir été désigné selon la coutume.

Art. 16 al. 2 : « Au vu des résultats de l’enquête, l’autorité administrative transmet le dossier au Ministre chargé de l’Administration Territoriale. »
→ Le Sous-préfet transmet au Préfet, le Préfet au Gouverneur, le Gouverneur au MINAT. C’est un rôle de contrôle, pas de décision.

4. Art. 17 : Seul le MINAT « reconnaît ». Le Sous-préfet n’a pas la plume

L’acte qui donne force légale au chef :

Art. 17 al. 1 : « Les chefs de 3ème degré sont reconnus par arrêté du Ministre chargé de l’Administration Territoriale. »

Art. 17 al. 2 et 3 : Les chefs de 2ème degré = arrêté MINAT. Les chefs de 1er degré = décret du Premier Ministre.

Application Bonateki : Même si le Sous-préfet organisait la cérémonie le 5 juin, sans arrêté du MINAT, le chef n’existerait pas légalement. L’Art. 17 retire donc tout pouvoir de nomination finale à l’autorité d’arrondissement.

5. Art. 20 : La révocation suit la même logique

Art. 20 : « La révocation d’un chef traditionnel est prononcée par l’autorité qui a procédé à sa reconnaissance, après avis du conseil de chefferie et pour faute grave. »
→ Pour un chef de 3ème degré, seul le MINAT peut révoquer. L’administration locale ne peut pas déposer un chef qu’elle n’a pas nommé.

Ce que dit le décret 77/245
Le texte d’application précise les délais : le Sous-préfet a 15 jours pour transmettre le PV + enquête au Préfet. Le Préfet a 30 jours pour transmettre au Gouverneur, qui a 30 jours pour transmettre au MINAT. Nulle part il n’est prévu que le Sous-préfet « désigne » lui-même.

Conclusion : La loi répond au Ngondo
En croisant les Art. 2, 15 et 17, la loi 77/14 trace une ligne claire :
1. La communautĂ© de Bonateki « choisit » selon la coutume – Art. 15.
2. L’administration « constate, enquĂŞte et transmet » – Art. 15 + 16.
3. Le MINAT « reconnaĂ®t » par arrĂŞtĂ© – Art. 17.

Le verbe « procéder à la désignation » utilisé par l’administration de Douala 1er ne figure pas dans la loi. C’est sur cette divergence de vocabulaire que repose toute la contestation du Ngondo avant l’échéance du 5 juin 2026.

Sources : Loi n°77/14 du 15/07/1977, Décret n°77/245 du 15/07/1977

Jules Epoh

Rentree scolaire
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