Loi N°91-20 du 16 décembre 1991 Fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée et complétée par la loi N°97-13 du 19 mars 1997 et par celle N°2006/009 du 29 décembre 2006

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Article 22. –
1)
Les conditions d’éligibilité doivent continuer d’être remplies, pour les députés et pour les
suppléants, pendant toute la durée du mandat.
2)
Est déchu de plein droit de sa qualité de député ou de suppléant, celui dont l’inéligibilité se révèle
postérieurement à la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée du mandat,
se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées par la présente loi.
3)
Est également déchu de plein droit de la qualité de député ou de suppléant, celui qui, en cours de
mandat est exclu ou démissionne de son parti.
4)
La déchéance du député est constatée par le Conseil Constitutionnel à la diligence du bureau de
l’Assemblée Nationale. Celle du suppléant est d’office.
5)
En cas de condamnation définitive postérieure à l’élection et entraînant une privation du droit
d’éligibilité, la déchéance est constatée par le Conseil Constitutionnel.

 

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